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Loris Gréaud perd son procès contre Tom Dixon

Article publié le 20 février 2025

Le droit d’auteur est parfois cruel. Une œuvre pourtant reconnue, célébrée et exposée par des institutions de premier plan ne parvient pas toujours à dépasser le seuil de l’originalité fixé par les juridictions spécialisées. En pareille hypothèse, celui qui tentait de se prévaloir d’une atteinte à ses droits se retrouve tout à la fois débouté de ses demandes et déconsidéré comme auteur, sa création n’étant pas reconnue comme une œuvre de l’esprit et ne pouvant alors être protégée par le Code de la propriété intellectuelle. L’originalité d’une œuvre constitue l’une des deux conditions avec la mise en forme de celle-ci pour que la création soit qualifiée d’œuvre de l’esprit. Et si originalité ne rime pas avec nouveauté, l’éventuelle dépendance de la création à un état de l’art antérieur, l’éventuelle proximité formelle avec des productions antérieures ou encore l’inspiration trop marquée, même involontairement, par des productions antérieures peut faire échec à toute démonstration de l’empreinte personnelle de l’auteur, à tout effort créatif de sa part. Ainsi, si la notion d’antériorité s’avère normalement indifférente en matière de droit d’auteur, la présentation de créations antérieures judiciairement réalisée par la partie poursuivie dans un procès en contrefaçon, présentant de fortes proximités formelles, peut inciter la juridiction saisie à apprécier avec davantage de sévérité l’originalité de l’œuvre dont la protection est sollicitée.

Cet état de l’art antérieur, dénommé « fonds commun de la création », constitue dorénavant l’un des moyens de défense les plus utilisés dans les procès en contrefaçon de droit d’auteur. Et tel fut le cas dans le procès intenté par Loris Gréaud à l’encontre de la société de droit anglais Design Research Limited, fondée par Tom Dixon pour diffuser ses meubles et luminaires. L’artiste français reprochait au designer britannique de commercialiser une gamme de luminaires dénommés « Melt » qui reprenait, selon sa perspective, les éléments caractéristiques de son œuvre « Spores » présentée pour la première fois en 2012. Mais dans une décision du 4 décembre 2024 le Tribunal judiciaire de Paris vient de rejeter l’ensemble des demandes de l’artiste en considérant que « Spores » n’est pas une œuvre originale au sens du droit d’auteur.

Afin de parvenir à une telle solution, le Tribunal rappelle, selon une formulation souvent utilisée, que « l’originalité d’une œuvre résulte notamment de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable ». Et dès lors que l’originalité d’une œuvre est contestée en défense, il revient à celui qui se prétend auteur au sens du Code de la propriété intellectuelle d’identifier avec soin les éléments caractéristiques de sa création qui fondent une telle originalité, c’est-à-dire qui reflètent tout à la fois sa personnalité et un effort créatif. Encore faut-il que cet effort créatif soit réel et dépasse une simple reprise, même avec talent et efficacité, d’un état antérieur de la création. Or, selon le Tribunal, Loris Gréaud n’aurait pas su, pour l’œuvre « Spores », se départir de ce fonds commun de la création, soit parce que les choix auxquels il a procédé étaient individuellement banals ou présentaient dans leur combinaison une même banalité.

L’intégralité de l’article est à retrouver dans l’édition française de février 2025 de The Art Newspaper.

Un article écrit par Me Alexis Fournol,
Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.

Dans le cadre de son activité, le Cabinet Alexis Fournol accompagne régulièrement des artistes plasticiens et des designers, des ayants droit d’artistes et des designer et des sociétés d’édition dans le cadre de la défense de leurs droits et de la promotion de leurs créations. Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l’art et du marché de l’art, et plus généralement au droit d’auteur, le Cabinet assiste régulièrement des artistes et leurs héritiers confrontés à des problématiques attachées à la reprise non-autorisée de leurs œuvres, que ce soit sur le terrain du droit d’auteur ou sur celui du parasitisme. Avocats en droit de l’art, nous intervenons également en matière de droit des contrats, droit d’auteur, droit de la propriété industrielle, aussi bien à Paris que sur l’ensemble du territoire français et en Belgique (Bruxelles).