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Collectionneur ou marchand ? Quand la passion vire à l’activité commerciale

Article publié le 16 avril 2025

Quand l’achat et la vente d’un ou de plusieurs objets de collection ou d’œuvres d’art sont-ils considérés comme une simple gestion du patrimoine privé et quand ces transactions relèvent-elles d’une activité commerciale ? 

Comment est définie l’activité commerciale ?
L’activité commerciale par nature, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est qualifiée lorsque le collectionneur accomplit à titre professionnel des actes réputés de commerce au sens de la loi commerciale[1].

Comment est définie la gestion d’un patrimoine privé d’un collectionneur ?
La gestion d’un patrimoine privé se définit par l’accomplissement habituel par le contribuable, pour son propre compte, d’opérations à but non lucratif. 

Quels sont les critères de distinction ?
Deux critères sont habituellement dégagés par la jurisprudence afin de caractériser l’habitude et l’intention spéculative. Est ainsi appréciée la fréquence des opérations, leur importance ainsi que la brièveté du délai séparant les achats de leur revente. Le Conseil d’État a jugé qu’un collectionneur agit comme un commerçant lorsqu’il achète et revend sur une période de quatre ans plusieurs centaines de tableaux[2]

Quelle fiscalité pour la vente d’une collection
Le seul fait de procéder à la vente d’objets composant une collection, même de manière répétée ne traduit pas l’exercice de la profession de marchand d’art. Ainsi, la vente de tableaux provenant d’une collection personnelle ne constitue pas une activité marchande à défaut d’intention spéculative. La vente d’une collection d’œuvres d’art et d’objets de collection est donc en principe soumise à la taxe forfaitaire.

Qu’en est-il pour un marchand qui achète des œuvres personnellement et les revend ensuite.
La solution est plus nuancée lorsque le contribuable exerce concomitamment une activité professionnelle identique à celle qui constitue sa collection. En effet, la preuve de la séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine personnel est plus difficile à apporter. Un raisonnement par analogie avec les marchands de biens pourrait s’appliquer. Pour ces marchands, l’ensemble des opérations immobilières réalisées est présumé relever de leur activité professionnelle.

La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi pu juger qu’un marchand de timbres a vendu des timbres présentés comme appartenant à sa collection personnelle dans le cadre de son activité. Professionnel de la philatélie, il n’établissait pas que ces timbres provenaient de sa collection personnelle notamment par des factures ou des éléments établissant la date d’entrée des timbres dans son patrimoine personnel. Eu égard au nombre d’opérations, leur fréquence et leur montant, les transactions relevaient de l’activité de sa société dont il était le gérant[3].

Un article écrit par Me Simon Rolin
Avocat à la Cour et Collaborateur du Cabinet. 

Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l'art et du marché de l'art, le Cabinet assiste régulièrement des collectionneurs, galeries, antiquaires ou maisons de vente dans l'appréhension des problématiques attachées à la vente des collections et œuvres d’art et à la fiscalité. Que ces problématiques soient d’ordre fiscal, commercial ou douanier.
Notre Cabinet d’avocats accompagne des collectionneurs, galeries, maison de ventes aux enchères et marchand d’art français ou étrangers, bénéficiant d’une reconnaissance très importante par le marché et le monde de l’art ou en voie de bénéficier d’une telle reconnaissance. Nous assurons un suivi constant, qui ne se limite pas au seul domaine juridique.
Avocats en droit de l’art et en droit du marché de l’art, nous intervenons également en matière de droit des contrats, de droit de la responsabilité, de droit de la vente aux enchères publiques pour l’ensemble de nos clients, aussi bien à Paris que sur l’ensemble du territoire français et en Belgique (Bruxelles).

[1] Code de commerce, article L. 121-1 : Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
[2] CE 14 janvier 1983, no 34133 ; CE 18 juin 2007, no 270734.
[3] CAA Paris, 2e ch., 22 nov. 2017.