Protection par le droit d’auteur du tabouret Tam Tam
Dans le cadre d’une action judiciaire en contrefaçon de droits d’auteur initiée par la société Stamp, la protection par le droit d’auteur du fameux tabouret Tam Tam a été reconnue sans pour autant que la contrefaçon ne soit retenue à l’encontre de la société La Foir’Fouille ni un préjudice au titre du parasitisme.
Créé en 1968 par Henry Massonnet (1922-2005), et vendu à plusieurs millions d’exemplaires avant d’entrer dans les collections d’institutions muséales internationales, l’iconique tabouret Tam Tam est depuis longtemps copié, de manière servile ou non. Constatant que la société La Foir’Fouille commercialisait des tabourets en plastique de forme identique, la société Stamp, fondée par Henry Massonnet en 1948 et titulaire des droits sur l’objet design, assigna alors en contrefaçon et en concurrence déloyale sa concurrente, les titres des dessins et modèles ayant expiré. En outre, la société La Foir’Fouille utilisait le tabouret litigieux comme produit d’appel d’une campagne publicitaire dont le slogan était « 5€ le tabouret, vous n’aurez qu’à dire que vous l’avez acheté dans une boutique design ».
Une originalité fondée sur une combinaison de caractéristiques
Le Tribunal judiciaire de Lyon reconnaissait alors, le 20 octobre 2020, l’originalité du Tam Tam en précisant que celle-ci « réside dans la combinaison des éléments suivants : caractère démontable et emboîtable ; parties jumelles se rencontrant en un point dont la finesse permet néanmoins de supporter le poids d’un corps »[1]. Le Tribunal retient ainsi l’originalité du tabouret qui se caractérise tout à la fois au travers de la forme en diabolo du tabouret et dans son caractère démontable et emboîtable, qui ne relève pas seulement d’une solution esthétique à un défi technique. La combinaison revendiquée traduit une conception propre à l’auteur qui porte l’empreinte de sa personnalité, fondant le caractère protégeable de l’objet design.
Pour autant, et au regard des éléments probatoires versés aux débats, si le tabouret litigieux présentait bien la même physionomie que le tabouret original, il ne ressortait pas que le premier reprenait le caractère démontable et emboîtable du second. Or, dès lors que l’originalité du Tam Tam est fondée sur la combinaison de ces deux éléments originaux, sa forme et ses caractéristiques, l’atteinte au droit d’auteur n’est pas retenue, puisqu’une seule caractéristique s’avérait ici reprise.
A défaut de demande indemnitaire spécifique, pas de parasitisme
Le Tribunal judiciaire de Lyon écartait également le grief de concurrence déloyale dès lors qu’il n’était ni soutenu ni établi que les ressemblances entre les deux modèles relèveraient d’une autre explication que l’appartenance du tabouret au fond commun de la création. À défaut de caractériser des éléments propres à engendrer un risque de confusion, une telle demande devait donc être rejetée.
En revanche, le parasitisme a bien été caractérisé au regard des termes employés par la campagne publicitaire menée (« 5 € le tabouret, vous n’aurez qu’à dire que vous l’avez acheté dans une boutique design »). Le Tribunal a, en effet, considéré que la société La Foir’Fouille avait cherché à s’inscrire dans le sillage du tabouret Tam Tam, qui bénéficie d’une importante notoriété mondiale et est considéré comme un objet culte des années 60, en invitant à acheter un tabouret au sein de ses magasins et à prétendre qu’il provient d’une toute autre origine. Pour autant, en l’absence de demande indemnitaire formée au titre spécifique du parasitisme, aucune indemnisation n’est accordée à la société Stamp.
Un article écrit par Me Alexis Fournol, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l’art et au droit du marché de l’art, le Cabinet est le conseil régulier de créateurs, d’ayants droit ou d’éditeurs d’œuvres de design.
Notre Cabinet a su développer une expertise particulièrement reconnue dans ce domaine et accompagne notamment des successions d’architectes, décorateurs et designers célèbres.
[1] TJ Lyon, ch. 10, cab. 10, 20 oct. 2020, RG no 15/12514.