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Succession et adultère : l’impossible revendication de l’enfant adultérin méconnu d’une succession close avant 2001

Lors du décès de l’artiste peintre et sculpteur Ossip Zadkine en 1967, son épouse, Valentine Prax, s’était vue attribuer l’universalité des biens de la succession. À son tour, celle-ci désigna la ville de Paris comme légataire universelle de sa propre succession en 1980.

Or, Nicolas Hasle, fils naturel et adultérin de l’artiste, intenta une action afin de faire constater « que son existence avait volontairement été dissimulée lors des opérations liées à la succession d’Ossip Zadkine », arguant d’une fraude successorale ayant corrompu tous les actes de la succession. Corrélativement, il demandait à ce que lui soient reconnus sa titularité du droit de divulgation attachée à l’œuvre de son père et des droits patrimoniaux dans la succession de ce dernier.

La décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 janvier dernier revêt un double intérêt.

D’une part, la décision souligne que les juges appelés à se prononcer sur les suites d’une précédente décision peuvent « s’appuyer sur les motifs de celle-ci pour éclairer la portée de son dispositif ». À cet égard, le 22 novembre 2017, la Cour d’appel de Paris avait pu affirmer que les  donations successives d’Ossip Zadkine puis de son épouse ainsi que la qualité de légataires universelles de Valentine Prax puis de la ville de Paris avaient été confirmées par une décision antérieure du 21 septembre 2011, rendue par la Cour d’appel de Paris.

Dès lors, la contestation du fils de l’artiste devait se voir nécessairement rejetée, puisque l’autorité de la chose jugée s’imposait ici.

D’autre part, et en ce qui a trait à l’éviction de Nicolas Hasle de la succession de son père, si la Cour s’accorde à reconnaître qu’une inégalité successorale fondée sur la naissance hors mariage est incompatible avec les droits garantis par la Convention, elle rappelle également que « les dispositions de la loi de 2001 relative aux droits successoraux des enfants naturels ne sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi que si celles-ci n’ont pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001 ».

En effet, le fils adultérin d’Ossip Zadkine invoquait au soutien de ses demandes le bénéfice des articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, soit respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale et l’interdiction de discrimination, ainsi que l’article 25, II, 2o de la loi du 3 décembre 2001, ayant ouvert aux enfants adultérins la possibilité de revendiquer des droits dans la succession du parent auteur de l’adultère et décédé avant l’entrée en vigueur de ladite loi.

Toutefois, au jour de l’ouverture de la première instance, les successions d’Ossip Zadkine et de Valentine Prax avaient toutes les deux été réglées et dûment liquidées. 

En conséquence, les magistrats ont très justement choisi de privilégier la protection du principe de sécurité juridique, ainsi que celui des droits acquis de longue date par les héritiers. Une décision contraire aurait ainsi engendré une instabilité particulièrement importante, ouvrant droit à tout enfant adultérin de contester une succession close avant 2001, à laquelle il n’aurait pas été appelé du fait de sa naissance.

Par Maxime Seiller
Stagiaire du Cabinet entre janvier et juin 2019
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Décision citée :  
Cass. civ. 1re, 30 janv. 2019, no 18-10164

Comment envisager la structure de sa succession en tant qu’artiste et éviter pareille situation conflictuelle ? Des éléments de réponse ici.