Avocat pour artistes et acteurs du marché de l'art

Actualités

Actualités sur le droit de l’art et de l’édition

La réparation de l’effacement des graffitis du 5Pointz à New-York

La justice américaine vient de rendre une décision déterminante dans la consécration juridique du street art outre-atlantique. Une telle pratique artistique met souvent en balance liberté de création et intervention non-autorisée sur le bien d’autrui. 

La décision est d’importance, car pour la première fois, un tribunal statue aux Etats-Unis afin de déterminer si des graffitis peuvent être considérés comme une forme d’art et être ainsi protégées par le « Visual Artists right Act » (VARA).   

Les artistes avaient saisi la justice en 2013 lorsqu’ils eurent appris la volonté du promoteur immobilier de détruire leurs œuvres. Au mois de novembre 2017, le jury d’une cour fédérale de Brooklyn devait se prononcer sur les conséquences de la destruction de l’ensemble immobilier 5Pointz, surnommé « la Mecque du graffiti », en 2014 par l’entrepreneur immobilier Jerry Wolkoff.

Les deux questions principales auxquelles devait répondre le juge fédéral Frederic Block portaient, d’une part, sur le statut d’œuvre d’art des graffitis et, d’autre part, sur l’indemnisation à laquelle pouvaient prétendre les 21 artistes lésés.

Préalablement à ces procédures, le juge Block a décidé, le 31 mars dernier, de faire passer l’affaire en procès avec jury (Jury Trial) afin de leur soumettre les deux questions précitées et de déterminer le montant recommandé des dommages et intérêts (100.000 dollars d’après le jury).

Aux termes de la décision rendue par la Cour de district pour le District Est de New-York le 12 février 2018[1], le juge Frederic Block, sur les recommandations du Jury Trial, a condamné Jerry Wolkoff, le promoteur immobilier, à verser un total de 6,7 millions de dollars à titre de dommages et intérêts au groupe de vingt-et-un graffeurs pour atteinte à leur droit moral du fait de la destruction de leurs œuvres.

Selon le tribunal, le promoteur immobilier a violé la loi fédérale américaine protégeant le droit d’auteur dont étaient investis les différentes artistes. Ainsi, chacun des vingt-et-un artistes recevra individuellement des sommes allant de 75.000 à 1,3 million de dollars selon l’ampleur des dégradations et des destructions subies par les œuvres.

Les requérants se sont notamment fondés sur une loi fédérale datant de 1990, dénommée « Visual Artists right Act » ou « VARA » (17 U.S. Code § 106A). Cette loi fédérale a pour objet la protection des droits d’auteur dont un droit à prévenir toute atteinte à l’intégrité d’une œuvre, premier droit reconnu sous l’empire du VARA[2]. Le a), 3. du « VARA » dispose notamment que : « les œuvres d’art reconnues méritent une protection et toute destruction volontaire ou due à une négligence d’une œuvre constitue une violation de ce droit »[3].

Quant au défendeur, le promoteur Jerry Wolkoff, celui-ci invoquait la connaissance par les auteurs, du caractère éphémère de leurs œuvres et que ces dernières étaient vouées à être détruites. La Cour rejette cet argument, inopérant au titre de l’application du VARA qui ne distingue pas selon que l’œuvre est définitive ou temporaire.

La décision rendue le 12 février 2018 rappelle donc que le promoteur immobilier avait violé intentionnellement le droit moral des artistes, notamment l’intégrité de leurs œuvres reconnues par la copyright Act en vertu du VARA, ce qui avait été rejeté en 2013, à l’occasion de la première procédure intentée par les artistes.

Par conséquent, admettant « la nature abjecte de la conduite intentionnelle des défendeurs », la Cour a accordé le montant maximal de dommages et intérêts possible (statutory damages) prévu par le VARA.

Ainsi, la Cour confirme que les graffitis sont des « œuvres d’importance reconnue » au sens du VARA et que leur destruction a donc nécessairement porté atteinte à l’honneur et à la réputation des artistes.  

Enfin, à titre de comparaison, en droit français, en vertu de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre est protégée quelle que soit sa forme d’expression si elle s’avère formellement matérialisée. Le graffiti étant, d’une part, une œuvre formellement exprimée, la protection du droit d’auteur résultera du seul fait de la création et, d’autre part, une œuvre originale, si elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur dans l’œuvre.

Par Arthur Frydman
Stagiaire du cabinet entre octobre 2017 et avril 2018

Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l'art, le Cabinet assiste régulièrement des auteurs ou ayants-droit afin de faire assurer le respect dû à l'intégrité d'oeuvres détruites ou endommagées.  

Si vous êtes un artiste ou un ayant-droit d'artiste concerné par la dégradation ou la destruction d'une oeuvre, le Cabinet répond gracieusement à votre première sollicitation. 

[1] Case no 13-CV-05612 FB RLM.

[2] John Carter, John Swing and John Veronis v. Helmsley-Spear Inc. and 474431 Associates, December 1, 1995 (concernant la mutilation d’une oeuvre).

[3] https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/106A