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Le déclassement par la voie législative du tableau Carrefour à Sannois, de Maurice Utrillo rendu impératif avant sa restitution

Si la ville de Sannois, propriétaire du tableau Carrefour à Sannois du peintre Maurice Utrillo, a été informée en 2015 que cette œuvre avait été spoliée au galeriste Georges Bernheim le 11 décembre 1940, ce n’est que le 19 mai 2022 – soit sept années après ! – que cette œuvre a finalement pu être restituée aux ayants droit du galeriste. Malgré une volonté initiale de procéder à une restitution rapide de l’œuvre, de nombreux obstacles juridiques ont ralenti ce processus, obstacles que la municipalité aurait dû anticiper.

Un tableau intégré au domaine public
La ville de Sannois avait acquis ce tableau en 2004 auprès de la maison de ventes Sotheby’s à Londres afin que celui-ci vienne rejoindre les collections du Musée Utrillo-Valadon – encore en rénovation -. Pareille acquisition par une municipalité a fait intégrer l’œuvre au domaine public. En effet, aux termes de l’article 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens appartenant à une personne publique, et affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public, relèvent du domaine public mobilier. En outre, en vertu de l’article L. 2112-1 du même code, les « biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique » font partie du domaine public mobilier. Or, cette appartenance emporte un régime de protection spécifique dès lors que les biens du domaine public sont, aux termes de l’article L. 3111-1 du même Code, inaliénables. Néanmoins, et puisque le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public ne revêt pas une valeur constitutionnelle[1], un déclassement du bien culturel peut être opéré par le législateur[2].

Un déclassement législatif impératif avant tout restitution  
Lorsque la spoliation du tableau fut confirmée par la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliation (CIVS), le maire de la ville de Sannois a alors décidé de procéder à la restitution de l’œuvre. A cet effet, le conseil municipal de la ville adoptait, le 31 mai 2018, une délibération en vue de procéder à une telle restitution. Néanmoins, pareille délibération ne saurait permettre le déclassement d’un bien culturel au regard de la hiérarchie des normes. En effet, le déclassement ne peut intervenir qu’avec l’intervention du législateur, par le biais d’une loi spéciale, puisque le cadre législatif n’a pas encore évolué en la matière, malgré des pistes de proposition en ce sens. C’est pourquoi, les restitutions de la Vénus Hottentote à l’Afrique du Sud[3] ou des têtes Maories à la Nouvelle-Zélande[4] n’ont pu être exécutées qu’après le vote d’une loi déclassant le bien concerné. En conséquence, la loi du 21 février 2022[5] dispose, par dérogation au prince d’inaliénabilité des biens des personnes publiques, que le tableau Carrefour à Sannois du peintre Maurice Utrillo cesse de faire partie des collections publiques – c’est-à-dire qu’il a été déclassé – afin qu’il puisse, corrélativement, être restitué aux ayants droit de Georges Bernheim.

Un déclassement dérogatoire au déclassement par la voie législative possible
Néanmoins, et depuis 2021[6], un déclassement autre que législatif peut intervenir après avoir établi que le bien culturel « a perdu son intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique ».

Cette condition, permet, si elle est remplie, et en vertu de l’article L. 115-1 du Code du patrimoine, que le bien culturel, propriété d’une personne publique autre que l’État, à l’instar d’une collectivité territoriale, puisse être déclassé par décision de ladite personne publique après avis du ministre chargé de la Culture. Désormais, une décision du conseil municipal peut suffire, sous réserve que soit avéré que le bien culturel en question ait perdu cet intérêt. Pourtant, la notion d’ « intérêt public », n’étant pas juridiquement définie une appréciation in concreto doit être réalisée. Cette perte d’intérêt public peut notamment résulter d’une erreur concernant l’authenticité de l’œuvre, de son histoire ou de son ancienneté. Tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un déclassement d’un bien culturel acquis régulièrement et dont les faits de spoliation sont révélés ultérieurement puisque les caractéristiques essentielles de l’œuvre n’ont pas évolué.

Quelle indemnisation pour le restituant ?
En dernier lieu, une indemnisation consécutive à la restitution aurait pu être sollicitée par la municipalité. En effet, la ville de Sannois a acquis le tableau en vente aux enchères publiques auprès de Sotheby’s Londres pour un montant de 111.244 euros. Or, une restitution intervenant sans compensation financière pour le restituant, la collectivité se trouve corrélativement lésée.

Pour autant, la vente ayant été conclue à Londres, seul le droit anglais s’applique. La ville de Sannois n’ayant perçu aucun dédommagement de la maison de ventes aux enchères, elle n’a néanmoins pas souhaité s’engager dans des poursuites judiciaires à l’encontre de la maison de ventes, de crainte d’être confrontée à une procédure trop onéreuse, sans certitude de se voir restituer le prix de vente.

En dehors de cette hypothèse particulière d’une vente conclue à l’étranger, de quelle action judiciaire dispose le restituant démuni ?

L’une des premières possibilités pourrait consister en la mise en mouvement de l’action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles sur le fondement de l’article 1132 du Code civil. Néanmoins, cette action suppose que l’acquisition du bien par le vendeur en dehors de toute spoliation ait été l’une des raisons déterminantes du consentement de l’acquéreur. Cependant, la nullité d’une vente suppose une restitution réciproque, soit en nature, soit en valeur lorsque la restitution en nature est impossible.

Une autre possibilité reposerait sur l’action en garantie d’éviction aux termes des articles 1626 et suivants du Code civil. Cette action repose sur le principe que le vendeur doit assurer une possession paisible de la chose à l’acquéreur. Tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une demande de restitution. L’acquéreur serait alors en droit de solliciter la restitution du prix de la vente, ainsi que des dommages et intérêts auprès du vendeur, à la double condition que le vendeur initial soit solvable et que le délai de la prescription extinctive ne soit pas atteint.

Un article écrit par Alix Vigeant
Stagiaire au sein du Cabinet entre janvier et juin 2022.

Dans le cadre de son activité dédiée au droit de l'art et du marché de l'art, le Cabinet assiste régulièrement les professionnels et particuliers confrontés à des problématiques attachées à la revendication - amiable ou non - de biens dont la traçabilité peut se révéler délicate à prouver.

[1] CC, déc. du 21 juill. 1994, no 94-346.

[2] CE, Ass., 30 juill. 2014, no 349789,

[3] Loi no 2002-323, 6 mars 2002.

[4] Loi no 2010-501, 18 mai 2010.

[5] Loi no 2022-218 du 21 févr. 2022 relative à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites.

[6] Décret no 2021-979 du 23 juill. 2021 relatif à la procédure de déclassement de biens mobiliers culturels et à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture.