Des nouvelles règles concernant les certificats d’exportation
Prise en application de la loi du 7 juillet 2016, l’ordonnance présentée le 6 juillet 2017 en conseil des ministres réforme de nombreuses dispositions relatives à la circulation des biens et notamment les cas d’irrecevabilité des demandes de certificats d’exportation.
Aux termes du futur article L. 111-3-1 du Code du patrimoine, l’instruction d’une demande de certificat pourra être suspendue dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une contrefaçon ou provient d’un autre crime ou délit ». Le texte imposera alors à l’autorité administrative d’informer le demandeur à la procédure, par une décision motivée, d’une telle suspension et de le solliciter en vue d’obtenir tous justificatifs permettant de renverser les présomptions de l’autorité.
La rédaction du nouvel article et son champ d’application, tous deux particulièrement larges, feront assurément l’objet de nombreux contentieux. L’origine du bien culturel revêt désormais une importance capitale. Importé illicitement, possédé au terme d’un vol ou d’un recel, le bien culturel ne pourra plus circuler aussi aisément qu’auparavant. Quant à la qualification de contrefaçon, juridiquement distincte de celle de faux, celle-ci devrait sans doute imposer ou en tout état de cause faciliter l’intervention de l’auteur ou de ses ayants droit. À défaut de preuve suffisante, la délivrance du certificat sera par principe refusée.
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Un article écrit par Alexis Fournol, Avocat à la Cour.
Voir l'ordonnance sur le site de Legifrance.