Avocat pour artistes et acteurs du marché de l'art

Actualités

Actualités sur le droit de l’art et de l’édition

Peter Doig face aux experts américains

Parmi toutes les étapes de l’affaire opposant Peter Doig à Robert Fletcher dont le dénouement est intervenu le 24 août 2016, une décision de la Cour du neuvième district de l’Illinois du 21 juillet est venue rappeler les différences majeures entre le droit français et le droit américain concernant l’expert en art.

Si cette qualité en droit français ne regroupe qu’un petit nombre d’érudits en la matière, il semble qu’aux Etats Unis, au contraire, la notion soit non seulement bien plus large mais également plus complexe.

L’expertise selon le droit américain regroupe deux sortes d’activités : les « authentications » et les « appraisals ».

Les « authentications » ou authentifications consistent en des expertises qui ne prennent jamais en compte l’aspect monétaire d’une œuvre. L’évaluation de l’expert ne se fait que sur l’authenticité du bien alors que les « appraisals » ne concerne que l’évaluation et l’attribution d’un prix à une œuvre. Les « experts évaluateurs » interviennent donc plutôt lors de l’évaluation d’un bien en vu de sa vente ou de son assurance.

Contrairement à notre cher expert français qui doit seul se prononcer sur l’authenticité et la valeur de l’œuvre, les compétences des experts américains sont différemment réparties. La séparation de ces différentes facultés paraît d’autant plus étonnante que la valeur de l’œuvre est déterminée par son authenticité. Il semble donc cohérent qu’une seule et même personne puisse se prononcer sur ces deux critères.  

La dichotomie entre les deux régimes va d’autant plus loin que l’expert français, pour être reconnu en tant que tel, doit être extrêmement spécialisé dans son domaine, se focalisant le plus souvent sur une période ou un artiste. Son avis fait autorité car il est supposé tout connaître sur un sujet déterminé. Le système américain diffère ainsi considérablement du notre sur ce point et c’est ce que confirme cette jurisprudence.

En effet, dans cette affaire, Robert Fletcher, un ancien gardien de prison au Canada, assurait avoir rencontré en 1976 Peter Doig qui se présentait à l’époque sous le nom de Pete Doige, nom utilisé pour la signature de l’œuvre. Les deux hommes se seraient rencontrés dans une maison de redressement où le dénommé Pete Doige a passé 5 mois après avoir été pris avec de la drogue. Durant sa détention, ce dernier a réalisé des œuvres parmi lesquelles se trouvait le tableau litigieux vendu au gardien pour la modique somme de 100 dollars.

Quarante ans plus tard, un galeriste de Chicago, dépositaire de l’œuvre et mandataire exclusif de Fletcher, a contacté Peter Doig puis son galeriste afin d’obtenir des informations sur l’œuvre puis de la mettre en vente. Le marchand de Doig lui a assuré que cette œuvre n’était pas une œuvre de l’artiste, contrairement à ce qu’affirmait Robert Fletcher. Persuadés du contraire, Robert Fletcher et son galeriste, se sont tout de même rapprochés d’une maison de ventes aux enchères. Cependant, l’intervention des avocats de Peter Doig a stoppé net la vente de l’œuvre et le tableau fut retiré avant les enchères.  

Robert Fletcher et le galeriste ont donc attaqué Peter Doig et son marchand afin de faire reconnaître l’authenticité de l’œuvre litigieuse et de condamner Peter Doig pour avoir entravé la vente de son œuvre.

L’artiste a donc dû prouver ses dires face à l’argumentation deux experts appelés par Robert Fletcher. L’audience du 21 juillet 2016, initiée par Peter Doig, avait pour objet de récuser ces deux experts.

Il est intéressant de noter que les deux personnes reconnues comme experts par la Cour sont intervenues en tant qu’ « experts témoins ». Cette catégorie d’experts permet alors à un témoin de donner son opinion sur l’affaire[1], en l’occurrence sur l’œuvre, et de voir son témoignage qualifié d’expertise alors même qu’il n’est pas expert de métier. C’est la Cour qui a toute latitude pour évaluer si ce témoignage est suffisamment précis et fiable, et le cas échéant, pour qualifier le témoin d’expert.

Élargissant considérablement le champ des personnes pouvant se prétendre expert, la Cour ajoute que : « Le témoin expert n’a pas besoin d’avoir des connaissances très spécialisées pour émettre des avis ».

A l’opposé de la conception française de l’expert, de vagues connaissances dans un domaine, apportées par une personne non reconnue comme expert, aura autant de poids que celles d’un professionnel.

En l’espèce, tel était le cas du premier témoin appelé qui n’était autre que le galeriste de Robert Fletcher. Celui-ci est un galeriste reconnu pour son expérience avec de grands artistes modernes et pour s’être prononcé sur l’authenticité de nombreuses œuvres de différents artistes. Pour autant, le galeriste n’était pas spécialiste de l’œuvre de Peter Doig et ne pouvait d’ailleurs pas répondre à des questions simples sur son travail. De plus, le marchand avait un réel intérêt économique à voir authentifier cette œuvre puisque c’est lui-même qui allait la vendre.

Pourtant aucune de ces constatations n’a empêché la Cour de le qualifier d’expert.

Quant à l’intervention d’un « appraiser » dans cette affaire, il semble étonnant de se prononcer sur l’éventuelle valeur de l’œuvre dans le cas où elle serait authentique alors que rien n’était prouvé jusque là.

Ces témoignages n’auront pas suffi à établir l’authenticité de l’œuvre litigieuse. Peter Doig a pu apporter les éléments de preuves permettant de mettre à mal ces témoignages d’experts, professionnels ou non. Cependant cette affaire donne à réfléchir sur la place de l’expert aux Etats-Unis dans les contentieux concernant des œuvres d’art et sur la compétence des personnes appelées à se prononcer sur des éléments aussi importants dans l’art que l’authenticité.

Par Justine Echinard
Stagiaire au cabinet d'octobre à décembre 2016

[1] La règle Fédérale en matière de preuve no 702 énonce :

Qu’« un témoin qualifié d’expert pour son savoir ses compétences, son expérience, sa formation ou ses études, peut témoigner en donnant son opinion ou
a) en aidant à comprendre les preuves et en déterminant les faits litigieux, dans le cas où le témoin est expert scientifique, technique ou une autre spécialisation qui aiderait le juge ;
b) en basant son témoignage sur des faits ou des données précis et suffisants
c) en basant son témoignage sur des principes et des méthodes fiables
d) en livrant un témoignage sur les principes et méthodes appliqués aux faits de l’affaire ».