Les droits d’auteur sur les œuvres dont sont titulaires les héritiers d’un artiste leur assurent un contrôle sur l’exploitation de ces créations, qu’elles soient entre leurs mains, entre celles d’un collectionneur, d’une galerie ou encore d’un musée.
Lors de la succession d’un artiste il est nécessaire de distinguer la transmission successorale des œuvres, objets physiques (telles les peintures, les sculptures ou les photographies), de celle des droits d’auteur qui consistent en un droit immatériel sur les créations. Ces droits d’auteur attachés aux œuvres de l’artiste (peintures, sculptures photographies, vidéos mais aussi archives) sont de deux natures distinctes. Les droits patrimoniaux (droit de représentation, droit de reproduction et droit de suite), de nature économique, sont limités dans le temps tandis que le droit moral, qui continue la personnalité de l’auteur dans son œuvre, opère sans aucune limite temporelle.
L’organisation de la gestion des droits d’auteur lors de la succession d’un artiste est primordiale afin de protéger son œuvre et de permettre la transmission de son héritage artistique à la postérité. Au décès de l’artiste, ses héritiers (enfants, conjoint survivant ou légataires) peuvent choisir de conserver la gestion des droits d’auteur ou de confier à l’Adagp la gestion d’une partie ou de l’intégralité des droits sur les œuvres tout en conservant le pouvoir d’autoriser ou d’interdire telle ou telle exploitation. Cet organisme a notamment pour mission de percevoir et de répartir les droits d’auteur collectés dans le domaine des arts plastiques.
Lorsque la gestion des droits est confiée à l’Adagp, les héritiers peuvent malgré tout avoir recours aux services d’un Avocat spécialisé afin de bénéficier de son expertise et de sa liberté d’action. Le Cabinet Alexis Fournol intervient souvent en lien avec l’Adagp afin de permettre à ses clients de bénéficier d’une gestion optimale de leurs droits.
- Les droits patrimoniaux
Les droits d’exploitation
Ces droits permettent aux héritiers d’autoriser ou non la reproduction des œuvres de l’artiste défunt et, le cas échéant, de percevoir des revenus lors de la reproduction des œuvres de l’artiste (par exemple au sein de livres, de catalogues d’exposition, de monographies ou à l’occasion de films ou de documentaires dédiés à l’artiste). De même, le droit de représentation confère aux héritiers de l’artiste plasticien le pouvoir d’autoriser ou non la présentation de l’œuvre, par exemple dans une exposition et, éventuellement, de percevoir des revenus en cas d’exploitation commerciale d’une ou de plusieurs créations de l’artiste.
Grâce à ces droits, les héritiers peuvent s’assurer que les créations ne fassent pas l’objet de copies frauduleuses ou de plagiats. En effet, les exemples d’appropriation sans autorisation des œuvres par des entreprises ou d’autres artistes mal intentionnés sont malheureusement courants. Chaque utilisation d’une peinture, d’une sculpture ou d’un dessin doit avoir été dûment autorisée par l’artiste de son vivant ou par ses héritiers. En outre, les héritiers peuvent également demander à percevoir une contrepartie financière, notamment lors d’une exploitation commerciale de l’œuvre. À défaut d’autorisation, une action en contrefaçon est envisageable.
La succession des droits patrimoniaux attachés aux différentes créations de l’artiste se fait selon les règles de droit commun des successions et opère au profit des héritiers légaux ou des légataires choisis par l’artiste à défaut de disposition testamentaire particulière.
Le Cabinet accompagne très régulièrement des héritiers d’artistes lors de la rédaction de contrats sur les modalités d’exploitation de l’œuvre, le suivi d’exploitation et les éventuels produits dérivés de ses créations.
Le droit de suite
Le droit de suite est le droit, ici consacré au profit des héritiers, de percevoir un pourcentage sur la revente par un professionnel du marché de l’art d’une œuvre de l’artiste (une maison de ventes aux enchères, un commissaire-priseur, une galerie, un marchand ou un encore antiquaire). Créé en 1920 pour permette aux enfants et à la veuve de l’artiste de bénéficier de revenus sur la revente des œuvres de l’artiste, il est désormais possible de le léguer à des personnes morales comme des fondations ou des fonds de dotation.
Le Cabinet assiste des héritiers de peintres, de photographes, de sculpteurs ou encore de designers dans la défense de leurs droits face à une éventuelle difficulté attachée à la collecte du droit de suite, dont le montant perçu permet bien souvent une valorisation de l’œuvre et la mise en œuvre d’actions essentielles de promotion.
L’usufruit spécial du conjoint survivant
Lorsque l’artiste est marié, le conjoint survivant pourra percevoir l’usufruit sur les droits d’exploitation des œuvres. En revanche, en cas de remariage cet usufruit s’éteint.
Un conflit peut alors apparaître entre les héritiers, nu-propriétaires des droits, et le conjoint survivant à l’occasion de l’exploitation des œuvres ou lors de l’édition de tirages posthumes de sculptures, lithographies, photographies…
Le Cabinet conseille régulièrement des héritiers d’artistes plasticiens pour éviter ou résoudre des conflits entre ces derniers. Notre intervention vise bien souvent à apaiser les potentielles ou actuelles tensions familiales qui peuvent surgir au détriment de la promotion du travail de l’artiste.
- Le droit moral
Qu’est-ce-que le droit moral ?
Le droit moral d’un artiste peut être décrit comme le lien entre ses œuvres et sa personne. Il comprend le droit de divulgation, le droit de repentir, le droit de paternité et le droit au respect. Il s’agit donc d’un droit de regard dont disposent alors les héritiers sur l’exploitation des œuvres créées par l’artiste.
Le droit moral est inaliénable (l’héritier ne pourra pas le céder) imprescriptible et perpétuel. Dès lors, il permettra même après l’extinction des droits patrimoniaux, de contrôler l’exploitation des œuvres de l’artiste plasticien.
Le droit au respect du nom permet, par exemple, aux héritiers de revendiquer la paternité d’une œuvre qui n’est pas présentée sous le patronyme de l’artiste et de rétablir ainsi ce lien intime à l’œuvre.
Le droit au respect de l’œuvre permet quant à lui de protéger l’intégrité du support c’est-à-dire le tableau, la sculpture, le dessin… Les héritiers titulaires de ce droit peuvent agir lorsqu’une œuvre a été dégradée, ou que son esprit a été travesti. Par exemple, elle permet à l’artiste de s’opposer à la monstration d’une sculpture dans un environnement opposé à celui pour laquelle elle aurait été initialement conçue. Les héritiers peuvent également s’opposer à la destruction ou au démantèlement de l’œuvre. Par exemple, un propriétaire d’un frigidaire peint par l’artiste Dubuffet et qui avait décidé de vendre en deux parties l’œuvre, a été condamné pour atteinte au droit au respect de l’œuvre. Ce droit confère ainsi un véritable pouvoir aux héritiers de l’artiste dans la protection et la conservation de l’œuvre. Ce droit permet notamment de s’opposer à la destruction d’une sculpture, fresque ou installation de l’artiste dans l’espace public ou, au contraire, de demander sa dépose en raison de sa détérioration. En outre, il permet de contrôler la restauration des œuvres et d’éviter toute dénaturation des peintures ou des sculptures lors de cette opération particulière.
Le droit au respect du nom et de l’œuvre se transmet aux héritiers de sang de l’artiste (enfants, petits enfants, héritiers collatéraux et ascendants), mais ce dernier pourra déroger à ce principe par testament.
Le droit de divulgation confère à l’artiste puis, à son décès, à ses héritiers un droit de rendre public ou non une œuvre, soit de la révéler pour la première fois au public. Cette prérogative permet ainsi aux héritiers de divulguer les éventuelles tableaux, sculptures, photographies ou correspondances restés inconnus du vivant de l’artiste. Sa succession obéit à des règles différentes, il est conféré à l’exécuteur testamentaire ou, à défaut, aux héritiers dans l’ordre suivant : aux descendants, au conjoint et par les héritiers autres que les descendants.
L’exercice posthume du droit moral
Le droit moral confère donc aux héritiers de l’artiste plasticien un pouvoir important sur les œuvres qu’il a créées et dont ils assurent la postérité. Toutefois, les héritiers sont certes titulaires de droit mais ils doivent l’exercer dans l’intérêt de l’artiste. À défaut, il pourra leur être reproché en justice l’usage abusif de leur droit.
Lorsque l’auteur a fait connaître sa volonté ou a laissé des instructions, il est plus aisé d’apprécier le comportement abusif d’un héritier. Afin d’éviter que son œuvre soit travestie il est donc recommandé à l’artiste de laisser des directives précises et claires. À défaut, les héritiers pourront s’appuyer sur des écrits, des lettres ou des notes prises lors de la conception de l’œuvre, permettant d’interpréter la volonté de l’artiste.
Par exemple, un conflit peut apparaître entre les différents héritiers lorsque certains d’entres eux souhaitent divulguer une œuvre restée dans l’atelier de l’artiste. En l’absence de directive laissée du vivant de celui-ci quant au devenir de ses œuvres, les héritiers devront prendre en compte l’opportunité de cette divulgation.